La Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA) a été mise en place en 1954 pour satisfaire aux termes de la loi du 19 juillet 1952 du code de la pharmacie réglementant la production, l'importation, l'utilisation de radioéléments artificiels. Un décret daté de 1934 rappelle cependant que l'on se préoccupait déjà des cessions et des utilisations des "corps radioactifs".
Les missions:
La Commission a reçu mission de donner un avis et de faire des propositions relatives à l'élaboration de la réglementation et à son application dans des domaines d'utilisation des radioéléments artificiels aussi divers que la préparation, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'étalonnage, la détention, le transport, la cession, les conditions générales d'utilisation, les mesures de protection contre les effets des rayonnements.
La composition de la commission:
Présidée par un Conseiller d'état désigné par arrêté du Premier ministre, la commission réunit des représentants des ministères et des grands organismes publics concernés. Le Secrétaire permanent de la commission assiste à ses travaux (deux réunion au moins par an) avec voie délibérative.
Le fonctionnement de la commission:
La commission est divisée en deux sections dont le rôle est :
- pour la première de traiter des questions relatives aux pratiques médicales et de biologie humaine,
- pour la seconde de traiter des questions relevant des autres domaines (agriculture, industrie, recherche autre que médicale,...).
Un secrétariat permanent assiste la commission dans ses missions. Son rôle est de préparer les délibérations de la CIREA et de mettre en œuvre les décisions de son président.
Une des caractéristiques de la commission est le pouvoir donné à son président de fixer, au moment de l'examen des pratiques, des conditions particulières d'emploi (CPE) ayant force réglementaire.
Autorisations et contrôles :
L'action de la commission la conduit à donner soit un avis - dans le cas de pratiques relevant de la première section - soit une autorisation - dans le cas de pratiques relevant de la deuxième section - sur les activités humaines sur lesquelles elle a compétence.
Les pratiques relevant de la première section obtiennent leur autorisation selon les cas du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence du médicament après avis de la première section de la commission.
Pour les pratiques relevant de la deuxième section les autorisations sont accordées par le président de la commission ou par le secrétaire permanent sur délégation du président après avis de la deuxième section.
Les autorisations sont données en général pour une période de cinq ans. Elles sont personnelles et non transmissibles.
Les sources ont une "durée de vie" maximum de dix ans. Elles doivent alors être retournées à leur fournisseur qui ne peut en aucun cas s'opposer à ce retour. Elles doivent être également restituées lorsqu'elles ne sont plus en état ou lorsqu'elles sont sans emploi.
Des dispositions financières ont été adoptées par la CIREA pour garantir que ce retour sera assuré en toutes circonstances.
Importance du rôle de la CIREA et perspective d'évolution:
L'importance du rôle de la CIREA se mesure au travers des chiffres suivants pris sur le territoire national :
- 4500 autorisations dont 1 200 relevant de la première section,
- 42 000 sources scellées et 82 000 sources non scellées présentes dans l'ensembles des pratiques.
L'avenir passe par l'évolution dictée par la transposition au droit national des directives européennes.
En particulier cette transposition peut donner un rôle nouveau à la commission dans la gestion des sources de radioéléments naturels - pour lesquels la CIREA est déjà autorité compétente en matière d'importation communautaire - et dans les actions d'inspection.